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Arrêté du 16 avril 1975

Article 1

Abrogé1 septembre 2014

Créé le 7 mai 1975

Les avertisseurs sonores des bâtiments de navigation intérieure mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4.01 du règlement général de police annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 précité doivent être conformes à un type agréé par le ministre chargé des voies navigables, sur proposition du service des phares et balises, après essais effectués, sous le contrôle de ce service, par le laboratoire national d'essais.

L'agrément est accordé aux avertisseurs qui satisfont aux prescriptions techniques précisées dans l'annexe 1 au présent arrêté et conformément aux dispositions fixées par les articles 2 et 3 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1975-04-16 art. 2, art. 3, annexe 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

Abrogé parArrêté du 28 juin 2013art. 5

En vigueur du mercredi 7 mai 1975 au dimanche 31 août 2014

Les avertisseurs sonores des bâtiments de navigation intérieure mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4.01 du règlement général de police annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 précité doivent être conformes à un type agréé par le ministre chargé des voies navigables, sur proposition du service des phares et balises, après essais effectués, sous le contrôle de ce service, par le laboratoire national d'essais.

L'agrément est accordé aux avertisseurs qui satisfont aux prescriptions techniques précisées dans l'annexe 1 au présent arrêté et conformément aux dispositions fixées par les articles 2 et 3 ci-après.