ANNEXES
ANNEXE
DÉCISION NO 2022-DC-0732 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 21 JUILLET 2022 MODIFIANT LA DÉCISION NO 2011-DC-0210 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 3 MARS 2011 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE NO 84 ET NO 85 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - SOCIÉTÉ ANONYME (EDF-SA) SUR LA COMMUNE DE DAMPIERRE-EN-BURLY (DÉPARTEMENT DU LOIRET)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 123-19, L. 592-21, L. 593-10, R. 593-38 et R. 593-40 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 14 juin 1976 autorisant la création par Électricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly dans le département du Loiret ;
Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans sa version en vigueur à la date du 8 février 2012 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature visée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2013 approuvant le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu la décision n° 2008-DC-0099 du 29 avril 2008 modifiée de l'Autorité de sûreté nucléaire portant organisation d'un réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires ;
Vu la décision n° 2011-DC-0210 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2011 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 84 et n° 85 exploitées par Électricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) sur la commune de Dampierre-en-Burly (département du Loiret) ;
Vu la décision n° 2011-DC-0211 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2011 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 84 et n° 85 exploitées par Électricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) sur la commune de Dampierre-en-Burly (département du Loiret) ;
Vu la décision n° 2012-DC-0282 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à Électricité de France - Société Anonyme (EDF) des prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire de Dampierre-en-Burly (Loiret) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) des INB n° 84 et n° 85, notamment la prescription [EDF-DAM-151] [ECS-16] de son annexe ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 modifiée relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2016-DC-0578 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;
Vu la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;
Vu la décision n° 2022-DC-0731 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juillet 2022 modifiant la décision n° 2011-DC-0211 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2011 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 84 et n° 85 exploitées par Électricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) sur la commune de Dampierre-en-Burly ;
Vu la délibération n° 2010-DL-0011 du 18 mai 2010 de l'Autorité de sûreté nucléaire relative à l'adoption d'un plan type pour l'édiction des prescriptions à caractère technique applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité ;
Vu la demande d'autorisation de modification notable déposée par EDF le 30 mars 2018 et mise à jour le 4 juin 2020 ;
Vu les résultats de la mise à disposition du public du dossier de demande d'autorisation de modification notable susvisée, réalisée du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Loiret en date du 19 mai 2022 ;
Vu les observations de la commission locale d'information (CLI) de Dampierre-en-Burly en date du 13 mai 2022 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site internet de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 février au 20 mars 2022 ;
Vu les observations d'EDF en date du 15 avril 2022 ;
Considérant qu'il convient d'actualiser les prescriptions applicables à la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly afin de prendre en compte les dispositions issues notamment de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et des décisions du 16 juillet 2013 et du 6 avril 2017 susvisées ;
Considérant que la décision du 6 avril 2017 susvisée permet d'harmoniser les exigences relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression et de simplifier les décisions individuelles prises en application de l'article R. 593-38 du code de l'environnement ;
Considérant qu'EDF doit étendre aux réacteurs n° 2 et n° 4 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, les moyens de maîtrise de la prolifération des organismes pathogènes dans les circuit de réfrigération des condenseurs, dont elle dispose déjà sur les réacteurs n° 1 et n° 3, afin de respecter les dispositions de la décision du 6 décembre 2016 susvisée ; que cette modification est acceptable au regard des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; que la mise en œuvre de cette modification nécessite une évolution des prescriptions encadrant les modalités de rejet des effluents ;
Considérant qu'EDF souhaite mettre en œuvre un traitement préventif de lutte contre l'encrassement des circuits de réfrigération des condenseurs par injection de polymères dispersants ; que cette modification est acceptable au regard des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; que la mise en œuvre de cette modification nécessite une évolution des prescriptions encadrant les modalités de rejet des effluents ;
Considérant que les modifications précitées ont un impact sur la production en eau déminéralisée ; que cette modification est acceptable au regard des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; qu'il convient, en conséquence, de faire évoluer les modalités de prélèvements d'eau et de rejet des effluents ;
Considérant qu'EDF souhaite conditionner les circuits secondaires de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly à haut pH à la morpholine ou l'éthanolamine afin de limiter les phénomènes de corrosion et d'érosion de ces circuits ; que cette modification est acceptable au regard des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; qu'il convient de ce fait de faire évoluer les modalités de rejet des effluents ;
Considérant que certaines limites fixées aux articles 27 et 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont pas adaptées aux rejets des effluents liquides et gazeux dans l'environnement pour l'exploitation des installations de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly ; que le fonctionnement des centrales nucléaires conduit à des émissions diffuses de composés organiques volatils ; que le contrôle de ces émissions prévu à l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé n'est pas adapté au fonctionnement de ces installations et qu'il convient donc de prescrire des limites particulières ; que le fonctionnement de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly conduit à des rejets de cuivre, de zinc, d'AOX, d'azote et de phosphore que les valeurs limites de concentration prévues à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont pas adaptées au fonctionnement de ces installations et qu'il convient donc de prescrire des limites particulières ;
Considérant que le retour d'expérience montre que les valeurs actuellement autorisées concernant les rejets thermiques de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly sont optimales ; que l'influence des rejets thermiques est négligeable sur le milieu aquatique du fait que la moyenne des échauffements apportés par la centrale nucléaire est de 0,1 °C et que la valeur limite d'échauffement de 1,5 °C est inférieure à la valeur indiquée dans l'arrêté du 2 février 1998 susvisé pour les eaux cyprinicoles (3 °C) ; que l'influence de la température au rejet en période chaude est très limitée et que la température en aval dépend essentiellement de la température en amont ; considérant enfin qu'il n'est pas nécessaire d'imposer des limites sur la température des effluents rejetés et la température en aval ; qu'il y a donc lieu de prescrire des limites particulières ;
Considérant que le pH de la Loire peut ponctuellement sortir de l'intervalle [5,5-8,5], intervalle fixé par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé pour les effluents rejetés ; que les circuits de refroidissement de la centrale, qui prélèvent puis rejettent de l'eau dans la Loire, ne régulent pas la valeur du pH ; que l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé prescrit, dans les eaux réceptrices salmonicoles et cyprinicoles, le maintien d'un pH compris entre 6 et 9 ; qu'il y a donc lieu de faire usage de la faculté ouverte par le II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de remplacer les dispositions prévues par l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé afin de fixer, dans le cas général, la valeur limite maximale pour le pH à 9 dans le canal de rejet ; qu'il y a également lieu d'imposer, lorsque le pH mesuré en amont est en dehors de la plage comprise entre 6 et 9, la non-aggravation du caractère acide ou basique de l'eau de la Loire ;
Considérant en conséquence que, compte tenu du caractère optimal des valeurs limites proposées par EDF et de l'acceptabilité de leurs impacts sur l'environnement, il y a lieu, en application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, de fixer des dispositions contraires à certaines limites fixées aux articles 27, 31 et 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et d'exempter l'exploitant du respect de ces valeurs limites ; que tel est l'objet des prescriptions [EDF-DAM-64], [EDF-DAM-65], [EDF-DAM-69] et [EDF-DAM-70] mentionnées dans l'annexe à la présente décision,
Décide :
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