JORF n°0197 du 25 août 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'un avenant conventionnel dans la conchyliculture

Résumé Un accord de la conchyliculture s'applique à tous, avec des mesures pour l'égalité hommes-femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000, tel que modifié par l'accord du 14 juin 2019 de fusion des branches professionnelles de la conchyliculture et de la coopération maritime, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales de la conchyliculture et de la coopération maritime, et dans son propre champ, les stipulations de l'avenant n° 37 du 15 janvier 2020, sous la réserve suivante :

- l'avenant n° 37 est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000, tel que modifié par l'accord du 14 juin 2019 de fusion des branches professionnelles de la conchyliculture et de la coopération maritime, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales de la conchyliculture et de la coopération maritime, et dans son propre champ, les stipulations de l'avenant n° 37 du 15 janvier 2020, sous la réserve suivante :

- l'avenant n° 37 est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.