La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile du 21 novembre 1988 (n° 1536) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales du 7 février 1990 (n° 1577) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 (n° 1578) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle du 1er février 1973 (n° 714) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx du 28 septembre 2006 (n° 2615) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 (n° 1592) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée.
Vu l'avenant 2016/01 sur les salaires minima conventionnels, conclu le 2 février 2016 (BOCC 2016/26), à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile du 21 novembre 1988 (n° 1536) ;
Vu l'accord relatif aux salaires et à la prime de panier de nuit, conclu le 15 avril 2016 (BOCC 2016/25) dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales du 7 février 1990 (n° 1577) ;
Vu l'avenant n° 3 relatif à l'indemnité de panier de nuit, conclu le 29 mars 2016 (BOCC 2016/25), à la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 (n° 1578) ;
Vu l'avenant n° 1 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu le 29 mars 2016 (BOCC 2016/25), à la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 (n° 1578) ;
Vu l'accord relatif à la rémunération effective garantie annuelle à compter du 1er janvier 2016, conclu le 29 mars 2016 (BOCC 2016/25) dans le cadre de la convention collective départementale de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 (n° 1578) ;
Vu le protocole d'accord relatif aux salaires, conclu le 23 mars 2016 (BOCC 2016/24) dans le cadre de la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle du 1er février 1973 (n° 714) ;
Vu l'accord relatif aux Rémunérations Effectives Garanties, conclu le 20 mai 2016 (BOCC 2016/25) dans le cadre de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx du 28 septembre 2006 (n° 2615) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu le 20 mai 2016 (BOCC 2016/25) dans le cadre de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx du 28 septembre 2006 (n° 2615) ;
Vu l'avenant relatif à la valeur du point et à la prime de panier de nuit, conclu le 4 avril 2016 (BOCC 2016/25), à la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 (n° 1592) ;
Vu l'avenant relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties, conclu le 4 avril 2016 (BOCC 2016/25), à la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 (n° 1592) ;
Vu l'accord régional (Aquitaine) relatif aux salaires minima, conclu le 17 mai 2016 (BOCC 2016/26) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu l'accord régional (Poitou-Charentes) portant sur les salaires minimaux, conclu le 17 mars 2016 (BOCC 2016/23) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 9 juillet 2016, 19 juillet 2016, 29 juillet 2016,
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :