JORF n°0196 du 24 août 2016

Article 10

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, avis ou information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, avis ou information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité sociale.