Arrêté du 16 août 2006

Article 5

Abrogé8 décembre 2016

Créé le 26 août 2006

Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à la demande de l'un ou de l'autre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 décembre 2016

Abrogé parArrêté du 2 décembre 2016art. 5

En vigueur du samedi 26 août 2006 au mercredi 7 décembre 2016

Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à la demande de l'un ou de l'autre.