JORF n°228 du 30 septembre 2005

Chapitre 4 : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 20

I. - Le transfert d'un effluent en provenance d'un atelier producteur d'effluent ou d'un établissement extérieur vers la station de traitement des effluents ne peut se faire qu'après analyse préalable. Ce transfert n'est autorisé que si la teneur en isotope 235 de l'uranium ne dépasse pas 1 % et si les substances chimiques présentes ne sont pas incompatibles avec le procédé de traitement de la station.
II. - Pour limiter les effets sur le milieu récepteur, les effluents rejetés devront être tels que :
- en toutes circonstances, leurs débits restent inférieurs aux valeurs suivantes :

III. - Les eaux véhiculées par le réseau KR devront présenter les caractéristiques suivantes :
- leur potentiel hydrogène (pH) soit compris entre 6 et 9 ;
- leur température ne dépasse pas 25 °C ;
- ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale, ni au moment de leur production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures, ni de dérivés chlorés d'hydrocarbures, en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;
- ils ne contiennent pas de substances à pouvoir inhibiteur notable, capables de gêner la reproduction du poisson ou de la faune aquatique ou présenter un caractère létal à leur encontre à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge.
IV. - Les rejets d'effluents de procédé ne peuvent être effectués que si le débit du canal de Donzère-Mondragon est compris entre 400 et 1 980 mètres cubes par seconde et si le débit du Rhône mesuré à Caderousse est inférieur à 4 000 mètres cubes par seconde.
V. - L'exploitant détermine en permanence les volumes de tous les effluents déversés dans la fosse de prédilution B015.
De même, un dispositif permet de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés dans la canalisation KR.
L'incertitude relative sur la mesure de ces débits doit être inférieure à 5 %.
VI. - Les eaux pluviales sont collectées par un réseau séparé. Elles ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat de leur rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
Par ailleurs, les eaux de ruissellement provenant de surfaces bitumées, exposées à la pluie et situées à l'intérieur d'une zone réglementée, au sens du décret en date du 20 juin 1966 susvisé, sont collectées et dirigées vers le réseau des effluents de procédé.

Article 21

I. - Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle prévues au paragraphe I de l'article 20 avant tout transfert à la station de traitement des effluents industriels du site doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
II. - Les effluents liquides uranifères et fluorés stockés au niveau des ateliers producteurs du site ainsi que ceux en provenance d'établissements extérieurs font systématiquement l'objet d'une mesure de la teneur en uranium total et en isotope 235 de l'uranium.
En ce qui concerne les eaux issues de la station de traitement des effluents de procédé du site, une mesure permanente du débit et un prélèvement en continu sont réalisés. La détermination des activités alpha globale, bêta globale et de celles des différents isotopes de l'uranium est effectuée pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, sur un échantillon représentatif du volume issu de la station, afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 18.
L'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (eaux usées, eaux pluviales, eaux d'exhaure, effluents de dépollution) est vérifiée. Des prélèvements sont réalisés au moins mensuellement en un point représentatif de chacun de ces réseaux, donnant lieu au minimum à la détermination des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,1 Bq/l en alpha et 0,5 Bq/l en bêta.
III. - Pour le contrôle des polluants chimiques résiduels présents dans les eaux issues des stations de traitement des effluents, une mesure permanente du débit et un prélèvement en continu sont réalisés. L'analyse des principaux polluants chimiques est effectuée périodiquement sur échantillon représentatif du volume issu des stations, afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées aux articles 19 et 20.
En sortie des stations de traitement des effluents du site, des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle des substances chimiques doivent permettre, à cet effet, de prélever, dans les capacités de stockage, avant transfert à la fosse B015 de prédilution, des échantillons représentatifs des rejets qui ont été réalisés. Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme NF EN 872. Ces contrôles sont effectués par l'exploitant (autosurveillance) sur les substances et selon les normes et fréquences indiquées ci-après. Les prélèvements, les mesures de débits, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur, le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents.
a) Pour les effluents de procédé :

b) Pour les effluents issus du traitement de pollution mentionné à l'article 3-I précité :

c) Pour les eaux domestiques usées, la nature et la fréquence des contrôles sont celles fixées dans la convention susvisée, passée entre les établissements SOCATRI et EURODIF.
d) Les eaux industrielles usées et les eaux d'exhaure font chacune l'objet d'une mesure de débit, soit par comptabilisation du fonctionnement des pompes, soit par tout autre système.
IV. - Au niveau du réseau KR, des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle des substances chimiques et radioactives doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés. Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme NF EN 872. Ces contrôles sont effectués par l'exploitant (autosurveillance) sur les substances et selon les normes et fréquences indiquées ci-après. Les prélèvements, les mesures de débits, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur, le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. En cas de non-conformité constatée, le rejet au canal est suspendu.

Article 22

I. - Chaque atelier producteur d'effluents radioactifs de procédé dispose d'équipements permettant de collecter (canalisations) et d'entreposer séparément (cuves, réservoirs), suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents qu'il produit.
Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, des dispositions sont prises par l'exploitant lui permettant de s'assurer de l'étanchéité de toutes les canalisations ou moyens de transfert des effluents radioactifs entre les ateliers producteurs et le point de déversement dans le canal de Donzère-Mondragon. A cette fin, l'exploitant procédera aux contrôles suivants :
- contrôle annuel de l'étanchéité des canalisations et des réservoirs ;
- contrôle périodique du bon fonctionnement et de l'étalonnage des appareils de mesures et d'alarme équipant ces canalisations et réservoirs ;
- contrôle mensuel du bon fonctionnement des vannes et clapets.
Chaque réservoir, jusqu'aux fosses B013, B014 et B015, est muni d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties, dont la capacité est fixée à 100 % du volume du réservoir le plus grand ou 50 % du volume total des réservoirs. L'étanchéité de ces rétentions est contrôlée annuellement.
II. - Les installations de prétraitement et de traitement des effluents liquides nécessaires au respect des limites prévues aux articles 18 et 19 sont régulièrement entretenues, et leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations. Ces paramètres de fonctionnement sont :
- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
- asservis si nécessaire à une alarme ;
- reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les éléments suivants sont disponibles sur les installations :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.
III. - Le rejet des effluents liquides radioactifs conformes aux conditions énoncées ci-dessus doit se faire de façon à faciliter au maximum la dispersion des radionucléides dans le milieu récepteur. Le déversement au canal de Donzère-Mondragon s'effectue depuis la fosse de prédilution B015 par la canalisation KR précitée dont la technologie et les vérifications périodiques appropriées permettent de garantir son étanchéité dans le temps. L'étanchéité de la fosse de prédilution B015 est contrôlée annuellement et celle de la canalisation KR est testée annuellement et visuellement contrôlée tous les dix ans.

Article 23

Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées au rejet est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

Article 24

I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à plusieurs des installations du complexe nucléaire du Tricastin, comportera au minimum :
- des prélèvements en continu de l'eau du canal de Donzère-Mondragon effectués en amont (ES7) et en aval (ES8) du point de rejet des effluents radioactifs ; pour chacune des deux stations et pour chacune des quatre périodes mensuelles définie comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est constitué un échantillon moyen donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en potassium et en uranium. En outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet, il est effectué un échantillon moyen mensuel donnant lieu à une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium ;
- des prélèvements hebdomadaires en trois points de l'eau de la Gaffière (ES1, 2 et 3), en deux points de l'eau de la Mayre Girarde (ES5 et ES6) et des prélèvements mensuels en un point du lac « Le Trop Long » (ES9) et du Lauzon (ES4) donnant lieu, au minimum, à une mesure des activités alpha globale et bêta globale et à une détermination des teneurs en potassium et en uranium ;
- des prélèvements annuels de l'eau de boisson au niveau des stations de pompage des villes de Pierrelatte, de Bollène et Lapalud ; sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure des activités alpha globale et bêta globale et une détermination des concentrations en potassium, en uranium et en fluorures ;
- une campagne annuelle de prélèvement de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans la Gaffière (ES3), le Lauzon (ES4), le canal de Donzère-Mondragon (ES7 et ES8), et le lac « Le Trop Long » (ES9), sur lesquels doit être effectuée la détermination des activités alpha globale, bêta globale et potassium 40, ainsi que celle de la teneur en uranium.
En outre, pour l'aval (ES8) du point de rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, il est réalisée une détermination de l'activité des isotopes de l'uranium ;
- des prélèvements mensuels de l'eau de la nappe alluviale, au niveau de 18 forages (ET1 à ET15, ET31, ET32 et ET33), en vue de la mesure, au minimum, de leur teneur en uranium.
II. - La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures des départements de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.

Article 25

I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de l'installation. Elle est aussi réalisée pour vérifier que la pollution de la nappe, mentionnée à l'article 3-I, est résorbée. Elle consiste en des prélèvements et mesures dont les natures, fréquences et localisations sont fixées par le présent arrêté. Cette surveillance, qui peut être commune à plusieurs des installations du site nucléaire du Tricastin, portera au minimum sur les eaux de surface, les eaux pluviales, l'eau de la nappe, l'eau de boisson, les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons. Le nombre et l'implantation des points de prélèvements, la fréquence des prélèvements et la nature des mesures sont les suivants :

- surveillance des eaux de surface :

- surveillance des eaux pluviales :

- surveillance de l'eau de la nappe :

- surveillance sur les sédiments, les végétaux aquatiques et les poissons (bio-indicateurs).
L'impact des installations sur les écosystèmes aquatiques fera l'objet d'un plan de surveillance adapté soumis à l'approbation des autorités administratives concernées.
II. - Le calendrier des prélèvements, l'implantation, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, après accord de la DGSNR, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe au présent arrêté. Toute modification doit recueillir l'accord préalable de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée aux préfectures de Vaucluse et de la Drôme, où elle peut être consultée.
Des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés à l'amont et à l'aval du site, en des points précis soumis à l'accord de la DGSNR et des services chargés de la police des eaux.