JORF n°201 du 30 août 2005

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Les droits d'inscription sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 7

Le montant des droits pour l'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 8

Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits d'inscription acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 9

Sont abrogés :
- l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant les taux des droits d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur agricole ;
- l'arrêté du 14 octobre 2004 fixant les droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience dans un établissement d'enseignement supérieur agricole.

Article 10

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.