JORF n°198 du 25 août 2002

Article 3

Article 3

Les représentants de l'administration sont désignés par le président ou le directeur de l'établissement et nommés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les représentants du personnel sont librement désignés par les organisations syndicales dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 de ce même décret.
Le comité est présidé par le président ou le directeur de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les représentants de l'administration sont désignés par le président ou le directeur de l'établissement et nommés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les représentants du personnel sont librement désignés par les organisations syndicales dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 de ce même décret.

Le comité est présidé par le président ou le directeur de l'établissement.