JORF n°199 du 29 août 2000

Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central institué par l'arrêté du 5 janvier 1983 susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après :

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (CGT).


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Version 1

Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central institué par l'arrêté du 5 janvier 1983 susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après :

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (CGT).