JORF n°215 du 16 septembre 1999

Art. 4. - Les commissaires du Gouvernement perçoivent une indemnité de 310 F pour chaque séance à laquelle ils participent effectivement, dans la limite de 15 532 F par an, ce taux pouvant atteindre 22 594 F pour l'un d'entre eux.


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Art. 4. - Les commissaires du Gouvernement perçoivent une indemnité de 310 F pour chaque séance à laquelle ils participent effectivement, dans la limite de 15 532 F par an, ce taux pouvant atteindre 22 594 F pour l'un d'entre eux.