JORF n°215 du 16 septembre 1999

Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent une vacation de 11,20 F à 56 F par dossier, dans la limite de 11 296 F par an et par bénéficiaire. Pour 20 % des affaires traitées, ce taux peut atteindre 13 554 F par an et par bénéficiaire.


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Art. 5. - Les rapporteurs perçoivent une vacation de 11,20 F à 56 F par dossier, dans la limite de 11 296 F par an et par bénéficiaire. Pour 20 % des affaires traitées, ce taux peut atteindre 13 554 F par an et par bénéficiaire.