JORF n°215 du 16 septembre 1999

Art. 3. - Les assesseurs perçoivent une indemnité de 102 F pour chaque séance à laquelle ils participent effectivement, dans la limite de 4 518 F par an et par bénéficiaire.


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Art. 3. - Les assesseurs perçoivent une indemnité de 102 F pour chaque séance à laquelle ils participent effectivement, dans la limite de 4 518 F par an et par bénéficiaire.