Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fourniture des spécialités pharmaceutiques dans les établissements de santé
Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, sont fournies, achetées, utilisées et prises en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.
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