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ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Article 7

Abrogé31 mai 2018

Créé le 25 septembre 2014

Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux articles 3, 4 et 5 sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux de la commission administrative visée à l'article 1er. Toutefois, ces commissions administratives paritaires préparatoires ne disposent pas de compétence pour les travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 octobre 1984 susvisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parArrêté du 18 mai 2018art. 12

En vigueur du jeudi 25 septembre 2014 au mercredi 30 mai 2018

Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux articles 3, 4 et 5 sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux de la commission administrative visée à l'article 1er. Toutefois, ces commissions administratives paritaires préparatoires ne disposent pas de compétence pour les travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 octobre 1984 susvisés.