JORF n°253 du 31 octobre 2006

Article 2

Article 2

I. - Outre les autorisations qui lui sont octroyées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la société Air Calédonie International est agréée pour l'exploitation des liaisons régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :
Nouméa-Papeete ;
Nouméa-Wallis ;
Wallis-Futuna ;
Nadi (Fidji)-Wallis.
II. - La compagnie est également agréée pour l'exploitation de services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons de la compétence de l'Etat, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.


Historique des versions

Version 1

I. - Outre les autorisations qui lui sont octroyées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la société Air Calédonie International est agréée pour l'exploitation des liaisons régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :

Nouméa-Papeete ;

Nouméa-Wallis ;

Wallis-Futuna ;

Nadi (Fidji)-Wallis.

II. - La compagnie est également agréée pour l'exploitation de services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons de la compétence de l'Etat, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.