Arrêté du 15 septembre 2005

Article 8

Créé le 28 septembre 2005

Le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission nationale informatique et libertés, conformément aux articles 36 du règlement n° 515-97 et 15 de la convention SID, sous les conditions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Si les données à caractère personnel qui font l'objet d'une demande d'accès ont été fournies par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, il ne peut être réservé une suite favorable à cette demande qu'après que le fournisseur desdites données aura eu la possibilité de prendre position.
En tout état de cause, il n'est pas fait droit à la demande de droit d'accès chaque fois que cette procédure peut porter atteinte à la mise en oeuvre d'une observation et d'un compte rendu ou d'une surveillance discrète.

Effets de cet article

cite

 Convention 1995-07-26 art. 15 Règlement CE 515-97 1997-03-13 art. 36 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978art. 41 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 septembre 2005

Le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission nationale informatique et libertés, conformément aux articles 36 du règlement n° 515-97 et 15 de la convention SID, sous les conditions de l'

article 41

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Si les données à caractère personnel qui font l'objet d'une demande d'accès ont été fournies par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, il ne peut être réservé une suite favorable à cette demande qu'après que le fournisseur desdites données aura eu la possibilité de prendre position.

En tout état de cause, il n'est pas fait droit à la demande de droit d'accès chaque fois que cette procédure peut porter atteinte à la mise en oeuvre d'une observation et d'un compte rendu ou d'une surveillance discrète.