Article 1
A titre dérogatoire et de façon exceptionnelle, le délai minimum exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation, prévu au troisième alinéa de l'article 11 du décret du 9 octobre 1995 susvisé, est fixé pour les vins de la récolte 2004 revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura » à neuf mois.
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