Article 4
L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour les agents contractuels hors catégorie mentionnés au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs ont compétence pour :
1° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;
2° L'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. »
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