Arrêté du 15 septembre 2004

Article 4

Abrogé2 novembre 2012

Créé le 19 décembre 2004

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés aux II et III de l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 24 octobre 2012art. 5

En vigueur du dimanche 19 décembre 2004 au jeudi 1 novembre 2012

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés aux II et III de l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.