Arrêté du 15 septembre 2003

Article 34

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003

Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de tuberculose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 15 octobre 2021

Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux des troupeaux non qualifiés officiellement indemnes de tuberculose doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Ils ne doivent pas être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères.