Arrêté du 15 septembre 2003

Article 11

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

La recherche post mortem des bovinés et caprins tuberculeux est fondée sur l'observation de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie. Ces animaux font l'objet de prélèvements pour la mise en oeuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cas des abattages diagnostiques, des prélèvements doivent être effectués systématiquement pour la mise en œuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements à destination des laboratoires de diagnostic agréés ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

La recherche post mortem des bovinés et caprins tuberculeux est

Dans le cas des abattages diagnostiques, des prélèvements doivent être effectués systématiquement pour la mise en œuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au lundi 29 septembre 2014

La recherche post mortem des bovinés et caprins tuberculeux est fondée sur l'observation de lésions suspectes à l'abattoir ou après autopsie. Ces animaux font l'objet de prélèvements pour la mise en oeuvre de tests dans un laboratoire agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements à destination des laboratoires de diagnostic agréés ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés.