JORF n°229 du 2 octobre 1997

Arrêté du 15 septembre 1997

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 modifié portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11,

Arrête :

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de technicien d'art de classe exceptionnelle du ministère chargé de la culture, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les techniciens d'art du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite portant sur l'histoire des techniques et la technologie de la spécialité à partir de supports photographiques, de dessins, de croquis et autres documents (durée : deux heures) ;
  2. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury et portant sur le métier et la spécialité du candidat (durée : quinze minutes, sans préparation).
    Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

Art. 4. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste.
Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins deux membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture, pour chacune des spécialités dans lesquelles des candidats se sont inscrits.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - L'arrêté du 18 mai 1993 fixant le programme des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de technicien d'art en chef est abrogé.

Art. 7. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A II DE L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994,EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE DE TECHNICIEN D'ART DE CLASSE EXCEPTIONNELLE EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.

ABROGE L'ARRETE DU 18-05-1993.

Fait à Paris, le 15 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Mariani-Ducray