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Arrêté du 15 septembre 1997
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 modifié portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11,
Arrête :
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1. Une épreuve écrite portant sur l'histoire des techniques et la technologie de la spécialité à partir de supports photographiques, de dessins, de croquis et autres documents (durée : deux heures) ;
2. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury et portant sur le métier et la spécialité du candidat (durée : quinze minutes, sans préparation).
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.
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Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
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En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A II DE L'ART. 11 DU DECRET 941016 DU 18-11-1994,EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE DE TECHNICIEN D'ART DE CLASSE EXCEPTIONNELLE EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES.
ABROGE L'ARRETE DU 18-05-1993.
Fait à Paris, le 15 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Mariani-Ducray
Modifié parARRETE