JORF n°229 du 2 octobre 1997

Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins deux membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture, pour chacune des spécialités dans lesquelles des candidats se sont inscrits.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


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Version 1

Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins deux membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture, pour chacune des spécialités dans lesquelles des candidats se sont inscrits.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.