Arrêté du 15 septembre 1997

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une épreuve écrite portant sur l'histoire des techniques et la technologie de la spécialité à partir de supports photographiques, de dessins, de croquis et autres documents (durée : deux heures) ;
2. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury et portant sur le métier et la spécialité du candidat (durée : quinze minutes, sans préparation).
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

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