JORF n°229 du 2 octobre 1997

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite portant sur l'histoire des techniques et la technologie de la spécialité à partir de supports photographiques, de dessins, de croquis et autres documents (durée : deux heures) ;
  2. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury et portant sur le métier et la spécialité du candidat (durée : quinze minutes, sans préparation).
    Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1. Une épreuve écrite portant sur l'histoire des techniques et la technologie de la spécialité à partir de supports photographiques, de dessins, de croquis et autres documents (durée : deux heures) ;

2. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury et portant sur le métier et la spécialité du candidat (durée : quinze minutes, sans préparation).

Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.