JORF n°227 du 30 septembre 1994

Art. 3. - Peuvent seuls être admis à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 30. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer à cette épreuve.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Peuvent seuls être admis à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 30. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer à cette épreuve.