JORF n°227 du 30 septembre 1994

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission et, le cas échéant, des épreuves facultatives, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, à égalité de note pour cette épreuve, à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.


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Version 1

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission et, le cas échéant, des épreuves facultatives, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, à égalité de note pour cette épreuve, à l'épreuve orale d'admission.

Le jury établit, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.