JORF n°227 du 30 septembre 1994

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.


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Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.