JORF n°227 du 30 septembre 1994

Art. 5. - La composition du jury, commun aux deux concours, est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce jury comprend:
- le directeur général de l'administration ou son représentant, président;
- un ou des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères;
- deux membres des corps de conseillers techniques de service social ou d'assistants de service social;
- si nécessaire, une ou des personnes désignées en raison de leur spécialité et de leurs compétences.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sont en outre adjoints au jury, pour les épreuves facultatives, un ou plusieurs examinateurs spéciaux.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - La composition du jury, commun aux deux concours, est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce jury comprend:

- le directeur général de l'administration ou son représentant, président;

- un ou des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères;

- deux membres des corps de conseillers techniques de service social ou d'assistants de service social;

- si nécessaire, une ou des personnes désignées en raison de leur spécialité et de leurs compétences.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sont en outre adjoints au jury, pour les épreuves facultatives, un ou plusieurs examinateurs spéciaux.