Arrêté du 15 septembre 1993

Article 2

Abrogé1 septembre 2021

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 29 août 2015 au 31 août 2021

Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante. Les élèves redoublant la classe de Première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. Les élèves redoublant pour une partie de l'année scolaire la classe de première dans un établissement scolaire de l'hémisphère Nord et qui ont présenté les épreuves anticipées l'année précédente dans l'hémisphère Sud peuvent conserver les notes qu'ils y ont obtenues.

Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat général ou de l'examen du baccalauréat technologique peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2021

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 7 (VD)

En vigueur du samedi 29 août 2015 au mardi 31 août 2021

Modifié parARRÊTÉ du 26 août 2015art. 3

Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat général ou de l'examen du baccalauréat technologique peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au vendredi 28 août 2015

Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante. Les élèves redoublant la classe de Première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. Les élèves redoublant pour une partie de l'année scolaire la classede première dans un établissement scolaire de l'hémisphère Nord et qui ont présentéles épreuves anticipées l'année précédente dans l'hémisphère Sud peuvent conserverles notes qu'ils y ont obtenues.

Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat général ou del'examen du baccalauréat technologique peuvent conserverles notes obtenues aux épreuves anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente. Les notes obtenues à l'épreuve écrite età l'épreuve orale de français sont indissociables.

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au jeudi 31 août 2006

Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d’examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l’année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l’année précédente.
Dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’éducation nationale, les candidats pourront présenter une nouvelle fois les épreuves de français l’année suivant celle où ils auront subi les épreuves anticipées de cette discipline. La note prise en compte à l’examen sera la dernière obtenue.