Arrêté du 15 septembre 1993

Article 7-1

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 6 avril 2009 · En vigueur du 14 mars 2015 au 31 août 2020

Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

Les épreuves pratiques des séries STL et ST2S, la partie pratique de l'épreuve de spécialité de la série STMG ainsi que les épreuves orales de projet dans les séries STD 2A, STI2D et STL ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.

Dans la série STHR, les parties pratiques des épreuves sciences et technologies des services et sciences et technologies culinaires ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.

La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale).

Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 9 (V)

En vigueur du samedi 14 mars 2015 au lundi 31 août 2020

Modifié parARRÊTÉ du 11 mars 2015art. 5

Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter

Les épreuves pratiques des séries STL et ST2S, la partie pratique de l'épreuve de spécialité de la série STMG ainsi que les épreuves orales de projet dans les séries STD 2A, STI2D et STL ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.

Dans la série STHR, les parties pratiques des épreuves sciences et technologies des services et sciences et technologies culinaires ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d'épreuves.

La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du

Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 13 mars 2015

Modifié parArrêté du 30 novembre 2012art. 2

Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter

Les épreuves pratiques des séries STL et ST2S, la partie

La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale).

Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier

En vigueur du mardi 4 septembre 2012 au dimanche 30 septembre 2012

Modifié parArrêté du 22 juillet 2011art. 7

Le second groupe d'épreuves auquelsont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu,à l'issuedu premier groupe d' épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10est constituéd'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objetd'épreuves écrites obligatoiresdu premier groupe, anticipées ou non.Les épreuves pratiquesdes séries STL et ST2S, la partie pratique del'épreuve de spécialitéde la série STG ainsi que lesépreuves orales de projet dans les séries STD 2A, STI2D et STL ne font pas l'objet d'uneépreuve de contrôle dansle cadredu second grouped'épreuves. La notede chaque épreuvede contrôle est affectée du même coefficientque celuide l'épreuve ou partie d' épreuve correspondante dupremier groupe . Seule la meilleure note obtenue parle candidat au premier ouau deuxièmegroupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

En vigueur du lundi 6 avril 2009 au lundi 3 septembre 2012

Créé parArrêté du 3 avril 2009art. 1

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes. En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix. Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves est limité à deux.