Arrêté du 15 septembre 1993

Article 5

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 12 mai 2016 au 31 août 2020

Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties : une évaluation des compétences écrites et une évaluation des compétences orales. L'évaluation des compétences écrites prend la forme d'une épreuve écrite terminale. L'évaluation des compétences orales a lieu en cours d'année, dans le cadre habituel de formation de l'élève. Chacune des deux parties de l'évaluation est prise en compte pour la moitié de la note de l'épreuve.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation des compétences orales est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.

Par dérogation aux précédents alinéas, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du coréen, du finnois, du persan et du vietnamien l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 12 mai 2016 au lundi 31 août 2020

Modifié parArrêté du 18 avril 2016art. 2

Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des

Par dérogation aux précédents alinéas, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du coréen, du finnois, du persan et du vietnamien l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

En vigueur du samedi 29 août 2015 au mercredi 11 mai 2016

Modifié parARRÊTÉ du 26 août 2015art. 2

Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des

Par dérogation aux précédents alinéas, pour les candidats qui font

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 28 août 2015

Modifié parArrêté du 14 décembre 2012art. 4

Les épreuves obligatoires de langue vivante étrangère comportent deux parties

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les candidats scolaires des

Par dérogation aux précédents alinéas, pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du persan et du vietnamien l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

Pour les candidats de la session normale, ou de la

Pour les candidats scolaires qui se présentent à la session

En vigueur du mardi 4 septembre 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 22 juillet 2011art. 5

Les épreuves obligatoiresde langue vivante étrangère comportent deuxparties : une évaluation des compétences écriteset une évaluation des compétences orales. L'évaluation des compétences écrites prendla forme d'une épreuveécrite terminale. L'évaluation des compétences orales a lieuen cours d'année, dans le cadre habituelde formationde l'élève. Chacune des deux partiesde l'évaluation est prise en compte pour la moitié de la note de l'épreuve.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pourles candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation des compétences orales est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.

Par dérogation aux précédents alinéas, pour les candidats qui fontle choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois et du persan, l'épreuve consiste uniquement en uneévaluation de l'écrit, notée sur 20 points.

Pour les candidats de la session normale, ou de la session de remplacement, qui n'ont pu subir l'évaluation des compétences orales pour des raisons justifiées, le calcul des notes finales s'effectue uniquement à partir des résultats de la partie écrite des épreuves.

Pour les candidats scolaires qui se présententà la sessionde remplacement, le calcul des notes des épreuves obligatoires de langue vivante étrangère prend en compteles résultatsde l'évaluation des compétences orales subie au titrede la session normale.

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au lundi 3 septembre 2012

I. - Sous réserve du III du présent article, l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 des séries STG et ST2S comporte trois parties : une évaluation de l'expression écrite, une évaluation de la compréhension écrite et une évaluation de l'expression orale. L'évaluation de l'expression écrite et l'évaluation de la compréhension écrite sont regroupées dans la partie écrite de l'épreuve. Chaque partie est prise en compte pour un tiers de la note finale de l'épreuve.
Sous réserve du II du présent article, l'épreuve de langue vivante 2 de la série STG comporte trois parties : une évaluation de l'expression écrite, une évaluation de la compréhension écrite et une évaluation de l'expression orale. L'évaluation de l'expression écrite et l'évaluation de la compréhension écrite sont regroupées dans la partie écrite de l'épreuve. Chaque partie est prise en compte pour un tiers de la note finale de l'épreuve.
Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, l'évaluation de l'expression orale est organisée dans le cadre habituel de formation de l'élève.
Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation de l'expression orale est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.
Pour les candidats scolaires de la session de remplacement, le calcul des notes des épreuves de LV1 et de LV2 prend en compte les résultats de l'évaluation de l'expression orale subie au titre de la session normale.
Pour les candidats de la session normale, ou de la session de remplacement, qui n'ont pu subir l'évaluation de l'expression orale pour des raisons justifiées, le calcul des notes finales s'effectue à partir des résultats de la partie écrite des épreuves.
II. - Les langues vivantes étrangères sont choisies parmi l'ensemble des langues vivantes étrangères pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1994 modifié, complétant et modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé. Les langues régionales sont choisies parmi celles énumérées à l'article 3 du présent arrêté pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire.
III. - Pour les candidats qui font le choix de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan, l'épreuve consiste uniquement en une évaluation de l'écrit, notée sur 20 points.