Arrêté du 15 septembre 1993

Article 2-1

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 4 septembre 2012

Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante 1,2 ou 3 et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 9 (V)

En vigueur du mardi 4 septembre 2012 au lundi 31 août 2020

Créé parArrêté du 22 juillet 2011art. 4

Le choix des langues vivantes étrangères pour l'épreuve de langue vivante 1,2 ou 3 et le choix d'une langue régionale pour l'épreuve de langue vivante 2 ou 3 sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen.