JORF n°0247 du 24 octobre 2014

2. Désignation des représentants des personnels

Article 6

Sont électeurs au titre de la commission commune de discipline les agents contractuels en activité ou en congé parental et régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé.

Article 7

Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 8

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe de cadre d'emplois ou un cadre d'emplois.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 9

Le vote a lieu à l'urne et au scrutin secret.
Il peut être recouru au vote par correspondance ou au vote électronique par internet dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais des écoles nationales supérieures des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

Article 10

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail pendant les heures de service.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, après avis du comité technique commun aux écoles des mines et à l'Institut Mines-Télécom.

Article 11

Un bureau de vote central est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il est présidé par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom ou son représentant.
Il constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 12

Les représentants du personnel au sein de la commission de chaque école sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué par tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 13

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.