ARRÊTÉ du 15 octobre 2014

Article 2

Créé le 25 octobre 2014

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont :
1° Concernant les victimes :

  • les nom, prénom, sexe, date de naissance, profession, adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques, le cas échéant la nature des traces soit papillaire, soit génétique, prélevées à des fins de discrimination avec les traces laissées par les mis en cause ;
  • si elle est une personne morale, sa nature, son activité commerciale, et toutes autres informations utiles ;

2° Concernant les mis en cause :

  • les nom, prénom, date de naissance ;
  • la date de leur première identification ;

3° Concernant la commission des faits :

  • les caractéristiques de l'infraction (date et heure des faits, qualification, adresse et observations éventuelles) ;
  • le nombre et la nature soit papillaire, soit génétique, soit autre, des traces prélevées ;
  • le mode opératoire ;
  • les photographies : type d'effraction, lieux d'accès, images issues des enregistrements vidéo du lieu de commission des faits ;
  • les objets dérobés ;
  • les marque, modèle et immatriculation du véhicule si celui-ci est lié à l'infraction.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 octobre 2014