ARRÊTÉ du 15 octobre 2014

Article 4

Abrogé15 octobre 2015

Créé le 17 octobre 2014

Admissibilité des taillis à courte rotation.
Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essence forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante.
Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe du présent arrêté.
Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D615-12-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 octobre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 9 octobre 2015art. 16 (V)

En vigueur du vendredi 17 octobre 2014 au mercredi 14 octobre 2015

Admissibilité des taillis à courte rotation.
Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essence forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante.
Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe du présent arrêté.
Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.