Abrogé par ARRÊTÉ du 9 octobre 2015 - art. 16 (V)
Créé le 17 octobre 2014
Versement minimum.
Pour l'application de l'article D. 615-7 du code rural et de la pêche maritime, le montant des paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur est fixé à 100 euros.