Abrogé31 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 6 novembre 2013
Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "pelote basque" ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "pelote basque" ;
― brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française de pelote basque.