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Arrêté du 15 octobre 2013

Article 6

Créé le 6 novembre 2013

Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable définie à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "pelote basque" ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "pelote basque" ;

― brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française de pelote basque.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au mardi 30 mars 2021