JORF n°0257 du 5 novembre 2013

Article 7

Article 7

Le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » assorti du certificat de spécialisation « pelote basque » ;
― brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque,
obtient de droit l'unité capitalisable (UC 4) « être capable d'encadrer la pelote basque en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque ».


Historique des versions

Version 1

Le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » assorti du certificat de spécialisation « pelote basque » ;

― brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque,

obtient de droit l'unité capitalisable (UC 4) « être capable d'encadrer la pelote basque en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque ».