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Arrêté du 15 octobre 2013

Article 7

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 6 novembre 2013

Le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » assorti du certificat de spécialisation « pelote basque » ;
― brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque,
obtient de droit l'unité capitalisable (UC 4) « être capable d'encadrer la pelote basque en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque ».

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 2

En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au mercredi 31 décembre 2025