JORF n°0257 du 5 novembre 2013

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « pelote basque » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » assorti du certificat de spécialisation « pelote basque » ;
― brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « pelote basque » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » assorti du certificat de spécialisation « pelote basque » ;

― brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque.