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Arrêté du 15 octobre 2008

Article 5

Abrogé7 novembre 2010

Créé le 7 novembre 2008

Le matériel de vote, les professions de foi et la liste des candidats sont adressés par l'administration à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :
― un bulletin de vote ;
― trois enveloppes numérotées n° 1, n° 2 et n° 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 novembre 2010

Abrogé parArrêté du 20 octobre 2010art. 12

En vigueur du vendredi 7 novembre 2008 au samedi 6 novembre 2010