JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 8

Article 8

La commande doit être effectuée soit par un vétérinaire sanitaire à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, soit au nom de l'une des structures mentionnées à l'article R. 224-4 du code rural.

Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société.

Lorsque la commande est passée au nom d'une structure mentionnée à l'article R. 224-4 du code rural, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire ou un enseignant appartenant à cette structure.


Historique des versions

Version 3

La commande doit être effectuée soit par un vétérinaire sanitaire à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, soit au nom de l'une des structures mentionnées à l'article R. 224-4 du code rural.

Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société.

Lorsque la commande est passée au nom d'une structure mentionnée à l'article R. 224-4 du code rural, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire ou un enseignant appartenant à cette structure.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 septembre 2007

La commande doit être effectuée soit par un vétérinaire sanitaire à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, soit au nom de l'une des structures mentionnées à l'article R. 221-11 du code rural.

Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société.

Lorsque la commande est passée au nom d'une structure mentionnée à l'article R. 221-11 du code rural, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire ou un enseignant appartenant à cette structure.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2004

La commande doit être effectuée par un vétérinaire sanitaire soit à titre individuel, soit au nom d'une société vétérinaire inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

Lorsque la commande est passée au nom d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les passeports ne peuvent être délivrés que par un vétérinaire investi du mandat sanitaire et appartenant à cette société.