JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 5

Article 5

Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural ainsi qu'aux vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 224-4 du code rural, et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé.

Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes répondent aux conditions fixées au présent article.


Historique des versions

Version 3

Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural ainsi qu'aux vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 224-4 du code rural, et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé.

Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes répondent aux conditions fixées au présent article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 septembre 2007

Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 du code rural ainsi qu'aux vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 221-11 du code rural, et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé. Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes répondent aux conditions fixées au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2004

Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé. Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes sont investis du mandat sanitaire.