JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 4

Article 4

Les cases correspondant à l'attestation de la vaccination antirabique doivent être de dimensions suffisantes pour permettre l'attestation de la primo-vaccination antirabique et les rappels de vaccination antirabique des carnivores domestiques telle que définie par l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé ainsi que l'ensemble des mentions prévues par le règlement (UE) n° 577/2013 de la Commission.


Historique des versions

Version 3

Les cases correspondant à l'attestation de la vaccination antirabique doivent être de dimensions suffisantes pour permettre l'attestation de la primo-vaccination antirabique et les rappels de vaccination antirabique des carnivores domestiques telle que définie par l'arrêté du 10 octobre 2008 susvisé ainsi que l'ensemble des mentions prévues par le règlement (UE) 577/2013 de la Commission.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 septembre 2007

Les cases correspondant à l'attestation de la vaccination antirabique doivent être de dimensions suffisantes pour permettre l'attestation de la primo-vaccination antirabique et les rappels de vaccination antirabique des carnivores domestiques telle que définie par l'arrêté du 24 juillet 2004 susvisé ainsi que l'ensemble des mentions prévues par la décision du 26 novembre 2003 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2004

Les cases correspondant à l'attestation de la vaccination antirabique doivent être de dimensions suffisantes pour l'apposition du tampon du vétérinaire habilité, pour le numéro du certificat CERFA ainsi que pour l'ensemble des mentions prévues par la décision du 26 novembre 2003 susvisée. Le certificat de vaccination antirabique demeure celui prévu par l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié.