JORF n°255 du 31 octobre 2004

Article 10

Article 10

Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport que pour un animal identifié conformément à l'article L. 212-10 du code rural. Dans le cas où cet animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal.


Historique des versions

Version 2

Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport que pour un animal identifié conformément à l'article L. 212-10 du code rural. Dans le cas où cet animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2004

Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport que pour un animal identifié conformément à l'article L. 214-5 du code rural. Dans le cas où cet animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire sanitaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal.