Arrêté du 15 octobre 2004

Article 6

Créé le 31 octobre 2004 · En vigueur depuis le 6 septembre 2007

Le registre tenu par l'éditeur et mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 2004 doit comporter pour chaque livraison à un vétérinaire:
  • le numéro des passeports livrés ;
  • la date de livraison ;
  • l'identité du vétérinaire qui a commandé ces passeports.

Les informations relatives à chaque commande et mentionnées dans le registre doivent être conservées durant trente ans au minimum. L'unicité des numéros des passeports doit être garantie pour trente ans. L'éditeur doit être en mesure de présenter à tout moment au ministère chargé de l'agriculture le registre tenu à jour. Les pièces justificatives des vérifications mentionnées à l'article 5 doivent être conservées par l'éditeur pendant une durée de quinze ans.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-04-08 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 septembre 2007

Le registre tenu par l'éditeur et mentionné à l'

article 5

de l'arrêté du 8 avril 2004 doit comporter pour chaque livraison à un vétérinaire :

le numéro des passeports livrés ;

la date de livraison ;

l'identité du vétérinaire qui a commandé ces passeports.

Les informations relatives à chaque commande et mentionnées dans le registre doivent être conservées durant trente ans au minimum. L'unicité des numéros des passeports doit être garantie pour trente ans. L'éditeur doit être en mesure de présenter à tout moment au ministère chargé de l'agriculture le registre tenu à jour. Les pièces justificatives des vérifications mentionnées à l' article 5

doivent être conservées par l'éditeur pendant une durée de quinze

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 5 septembre 2007

Le registre tenu par l'éditeur et mentionné à l'

article 5

de l'arrêté du 8 avril 2004 doit comporter pour chaque livraison à un vétérinaire sanitaire :

le numéro des passeports livrés ;

la date de livraison ;

l'identité du vétérinaire qui a commandé ces passeports.

Les informations relatives à chaque commande et mentionnées dans le registre doivent être conservées durant trente ans au minimum. L'unicité des numéros des passeports doit être garantie pour trente ans. L'éditeur doit être en mesure de présenter à tout moment au ministère chargé de l'agriculture le registre tenu à jour. Les pièces justificatives des vérifications relatives au mandat sanitaire doivent être conservées par l'éditeur pendant une durée de quinze ans.