JORF n°244 du 20 octobre 2001

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement :

- d'une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir en année pleine un forfait journalier supérieur à 19,97 Euro ;

- d'une part Etat qui ne peut excéder en année pleine 80 627,99 Euro.

Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.

Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.


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Version 1

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement :

- d'une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir en année pleine un forfait journalier supérieur à 19,97 Euro ;

- d'une part Etat qui ne peut excéder en année pleine 80 627,99 Euro.

Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.

Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.