JORF n°242 du 18 octobre 1998

Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de personnel navigant allouée aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes prévue par le décret du 7 mars 1990 susvisé sont fixés comme suit à compter du 1er juin 1998 (en francs) :

Patrouilleur : 2 550 F ;

Vedette régionale : 1 562,97 F ;

Vedette de surveillance rapprochée : 1 401,27 F ;

Vedette de surveillance littorale : 1 158,74 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de personnel navigant allouée aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes prévue par le décret du 7 mars 1990 susvisé sont fixés comme suit à compter du 1er juin 1998 (en francs) :

Patrouilleur : 2 550 F ;

Vedette régionale : 1 562,97 F ;

Vedette de surveillance rapprochée : 1 401,27 F ;

Vedette de surveillance littorale : 1 158,74 F.