JORF n°242 du 18 octobre 1998

Art. 2. - Il est alloué aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes possédant la qualification de scaphandrier, mention Plongeur de bord des affaires maritimes, une majoration mensuelle de 135,22 F de la prime visée à l'article 1er.


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Art. 2. - Il est alloué aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes possédant la qualification de scaphandrier, mention Plongeur de bord des affaires maritimes, une majoration mensuelle de 135,22 F de la prime visée à l'article 1er.