Arrêté du 15 octobre 1985

Article 4

Créé le 24 octobre 1985

Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.
Les représentants des pouvoirs publics mentionnés à l'article 13 du décret susvisé assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.
Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 1985